CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE NZ LOGISTICS FRANCE
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par
NZ LOGISTICS France S.A. en tant qu’opérateur de transport et/ou de
logistique, ci-après dénommé NZ LOGISTICS, à quelque titre que ce soit, des
activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à
la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de
toutes provenances, pour toutes destinations et/ou en lien avec la gestion de
tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé, moyennant un prix
librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant
en régime intérieur qu’en régime international. Ces conditions générales de
vente sont révisables à tout moment et sans préavis.
Tout engagement ou opération quelconque avec NZ LOGISTICS vaut acceptation, sans
aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions
règlent les relations entre le donneur d’ordre et NZ LOGISTICS.NZ LOGISTICS réalise les
prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du
donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de NZ LOGISTICS, prévaloir sur les
présentes conditions. En cas de conditions particulières convenues avec le
donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les présentes conditions
générales continuent à s’appliquer.
Article 2 - DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis
comme suit:
2.1. DONNEUR D’ORDRE :
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec NZ LOGISTICS,
voire avec le Représentant en douane.
2.2. COLIS :
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une
charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton,
conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, roll, sac,
valise, etc.), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le
contenu en est détaillé dans le document de transport.
2.3. ENVOI :
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de
charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de NZ LOGISTICS
et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un
même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement
unique et repris sur un même titre.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
3.1. - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le
donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de
la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des
itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des
devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également
fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et
conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de
base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les
substitués de NZ LOGISTICS, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée
par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes
conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit,
entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
Est, entre autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être
prise en compte, conformément aux dispositions des articles L. 3222-1 et L.
3222-2 du Code des Transports. Une majoration peut être appliquée pour les
produits nécessitant un traitement particulier ou pour les prestations
particulières.
3.2. - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus
en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels
que accises, droits d'entrée, etc.).
3.3. - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.
Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de NZ LOGISTICS,
charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à NZ LOGISTICS, telles
que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe
précédent (3.1.). Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles
conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au contrat
dans les conditions définies à l’article 12 ci-après.
3.4 – Les prix des prestations logistiques seront révisés de plein droit au 31
décembre de chaque année, sauf convention particulière, en fonction de la
parution de l’indice composite de coûts logistiques TL&A disponible sur le site
http://www.tl-a.net/page_indices.php
Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
4.1 Assurance des marchandises transportées
Aucune assurance n'est souscrite par NZ LOGISTICS sans ordre écrit et répété
du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à
couvrir et les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné, NZ LOGISTICS, agissant
pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une
compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A
défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de
guerre et de grève) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis, comme
mandataire, NZ LOGISTICS ne peut être considéré en aucun cas comme assureur.
Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs
et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera
émis, s’il est demandé.
4.2 Assurance multirisque des marchandises entreposées chez NZ LOGISTICS
(hors transit de moins de 15 jours)
Sauf convention contraire donnant lieu à facturation par NZ LOGISTICS, les marchandises
entreposées sont assurées par le donneur d’ordre, et non parNZ LOGISTICS, au titre des
dommages matériels et immatériels contre les événements de vol, incendie,
dégâts des eaux et risques associés.
Le donneur d’ordre et ses assureurs renoncent à tous recours en indemnisation
Contre NZ LOGISTICS et ses assureurs, pour tous dommages matériels et immatériels
atteignant les marchandises entreposées.
Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par NZ LOGISTICS sont
données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en
temps utile les instructions nécessaires et précises à NZ LOGISTICS pour l’exécution des
prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations
logistiques.
M&M n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage,
etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison
(contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance etc.) doivent faire
l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse
de NZ LOGISTICS. En tout état de cause, un tel mandat constitue l’accessoire de la
prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
6.1 Obligations de sûreté:
Le donneur d'ordre s'engage à confier à NZ LOGISTICS, certifié O.E.A., des marchandises
produites, stockées, préparées, chargées, expédiées, transportées par un
personnel fiable au plan de la sûreté, dans des locaux sécurisés, conformément
à la «Déclaration de Sûreté» annexée au BOD (Bulletin Officiel des Douanes) n°
6741 du 27 décembre 2007, et aux dispositions réglementaires applicables.
6.2. Emballage et étiquetage :
6.2.1. Emballage :
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée,
de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés
dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui
interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite
ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les
autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le
donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à
supporter le transport et la manutention.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à NZ LOGISTICS des marchandises
contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable
sans recours contre NZ LOGISTICS des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.
6.2.2. Étiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué
pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du
destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions
des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de
transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable
notamment celle relative aux produits dangereux.
6.2.3. Responsabilité :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une
insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du
marquage ou de l’étiquetage.
6.3. Plombage :
Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une
fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur
lui-même ou par son représentant.
6.4. Obligations déclaratives :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à
l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la
spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions
particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est
susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation
d’information s’applique également à la déclaration de masse brute vérifiée d’un
conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre
s’engage expressément à ne pas remettre à NZ LOGISTICS des marchandises illicites ou
prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.). Ne
pourront être remises les marchandises exclues de nos polices d’assurance (les
billets de banque, pièces de monnaie, devises, titres et valeurs, marchandises
radioactives, explosifs, etc…) ni les marchandises classées à haut risque. Ne
pourront pas non plus être remises sans convention préalable les marchandises
soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre NZ LOGISTICS, les conséquences,
quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets,
inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires
à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière,
notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
M&M se réserve le droit de rectifier le poids des colis après pesée.
6.5. Réserves :
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en
cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux
constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en
général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer
lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action
ne pourra être exercée contre NZ LOGISTICS ou ses substitués.
6.6. Refus ou défaillance du destinataire :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance
de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et
supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la
charge du donneur d'ordre.
6.7. Formalités douanières :
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le
représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant
d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon
générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie
des marchandises, amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel
conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait
toutes diligences au sens des dispositions du Code des Douanes de l’Union visant à
s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été
respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de NZ LOGISTICS, fournir à ce dernier, dans le délai
requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la
réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a
pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences
préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises
relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à
M&M tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur
circulation.NZ LOGISTICS n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des
marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Toute opération réalisée pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur par
M&M agissant en qualité de représentant en douane, est effectuée dans le cadre de
la représentation directe, conformément à l’article 18 du code des douanes de
l’Union (CDU).
6.8 Frais d’immobilisation :
L’expéditeur et/ou le donneur d’ordre demeure(nt) débiteur(s) des frais
d’immobilisation versés au transporteur par NZ LOGISTICS sauf faute prouvée de ce dernier.
6.9 Frais de stockage :
L'expéditeur et/ou le donneur d'ordre demeure(nt) débiteur(s) des frais de stockage
liés à l'immobilisation des marchandises au-delà de 15 jours dans les locaux de NZ LOGISTICS
ou de son sous-traitant. Sauf tarif préalable, ces frais seront facturés à 2.50 € la
palette standard 80 x 120 x 180 cm par semaine indivisible pour les marchandises
générales (3 € pour les marchandises dangereuses). Sera également facturée
l'assurance multirisque à hauteur de 0,3% par an au prorata de la valeur
marchandise stockée ramenée à la semaine indivisible (0.4% pour les marchandises
dangereuses). En cas de stockage sous douane, ces frais seront majorés de 50% et
la déclaration en douane sera facturée.
6.10 Défaillance du donneur d’ordre, empêchement à la livraison :
M&M a droit au remboursement des frais consécutifs aux instructions reçues et de
son manque à gagner en cas de défaillance du donneur d’ordre dans la remise des
marchandises sauf en cas de faute personnelle de NZ LOGISTICS ou de ses substitués.
Article 7 – RESPONSABILITE
En cas de préjudice prouvé imputable à NZ LOGISTICS, seuls les dommages et intérêts
prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est
une suite directe et immédiate de l’inexécution conformément aux articles 1231-3 et
1231-4 du Code civil pourront être réclamés. Les limitations d’indemnité précisées
ci-dessous correspondent à la contrepartie de la responsabilité assumée par NZ LOGISTICS.
Ces limitations participent à l’équilibre du contrat.
7.1. Responsabilité du fait des substitués :
Notre responsabilité est limitée à celle encourue par nos substitués dans le cadre de
l’opération qui nous est confiée. Quand les limites d’indemnisation des
intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de
dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées à
l’article 7.2. ci-après.
7.2. Responsabilité personnelle de NZ LOGISTICS :
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de
notre responsabilité.
7.2.1. Pertes, avaries et différences d’inventaire :
Dans tous les cas où notre responsabilité personnelle serait engagée, pour quelque
cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les
dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport et/ou logistique
par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter,
à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans
pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou
la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids
brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5 000 € avec un maximum
de 60.000 € par événement.
7.2.2. Autres dommages :
Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment
constaté, au cas où notre responsabilité personnelle serait engagée, la réparation
due parNZ LOGISTICS est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits,
taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet
du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou
d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la
prestation logistique, objet du contrat, la réparation due par NZ LOGISTICS, au cas où notre
responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée au prix de la
prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de
60.000 € par événement.
En aucun cas, la responsabilité de NZ LOGISTICS ne pourra excéder les montants ci-dessus
fixés.
7.2.3. Responsabilité en matière douanière
La responsabilité de NZ LOGISTICS pour toute opération en matière de douane ou de
contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses
sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5 000 €par déclaration en
douane, sans pouvoir excéder 50 000 € par année de redressement et, en
toute hypothèse, 100 000 € par notification de redressement.
7.3. Cotations :
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies,
ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des
limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.).
7.4. Déclaration de valeur ou assurance :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de
valeur qui, fixée par lui et acceptée par NZ LOGISTICS, a pour effet de substituer le
montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus
(Articles 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un
supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également nous donner
instructions, conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises), de
souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la
prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à
garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être
renouvelées pour chaque opération.
7.5. Intérêt spécial à la livraison :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt
spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par NZ LOGISTICS, a pour effet de
substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués
ci-dessus (Articles 7.1 et 7.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément
de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets
indivisibles, transport de marchandises périssables sous température
dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de
marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les
transports de marchandises dangereuses, etc.)NZ LOGISTICS met à la disposition de
l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été
préalablement définies par le donneur d'ordre.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
9.1 Pour être recevables, les réclamations contre nos factures doivent nous
parvenir dans la quinzaine de leur réception.
9.2 Les prestations de service sont payables comptant à réception de la
facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est
toujours garant de leur acquittement.
Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été
mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.
9.3 La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le
prix des prestations dues est interdite.
9.4 Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun
cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture
pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport
et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes
celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les
commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires
conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.
9.5 -Tout retard dans le paiement entraine de plein droit, le jour suivant la
date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard
d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré
de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article
L..441-6 al. 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € suivant l’article D.441-5
du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle,
dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant
directement de ce retard.
9.6 La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de
retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement figurent sur la
facture.
9.7 Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en
premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement
d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le
solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
9.8 En cas de non-paiement après mise en demeure par lettre
recommandée, une pénalité de 10% de la somme due sera exigible à titre
de clause pénale.
Article 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle NZ LOGISTICS intervient, le donneur d'ordre lui
reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de
rétention et de préférence général et permanent sur toutes les
marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de
transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts,
frais engagés, etc.) que NZ LOGISTICS détient contre lui, même antérieures ou
étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs
et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner
lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la
prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés
a posteriori à compter de la notification du redressement.
Article 12 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
12.1. Dans le cas où il est conclu entre le donneur d’ordre et NZ LOGISTICS un
contrat à durée indéterminée qui scelle des relations durables que les
parties souhaitent établir entre elles, ce contrat peut être résilié à tout
moment par l’une ou par l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée
avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps
déjà écoulé depuis le début de l’exécution du contrat n’est pas supérieur à
six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à
six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à
un an, le préavis est porté à trois mois, auquel s’ajoute un mois par année
de relations suivies au-delà de la période de deux ans, sans pouvoir excéder
une période de six mois.
12.2. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir
l’économie du contrat.
12.3. En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des
parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de
lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en
demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois,
période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il
pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par
lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la
tentative de négociation.
12.4. Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites
dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné
ci-dessus (PRESCRIPTION).
Article 13 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions
Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les
autres dispositions resteraient applicables.
Article 14 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DROIT
APPLICABLE
En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce
de Montauban est compétent, même en cas de pluralité de
défendeurs ou d'appels en garantie. Seul le droit français est
applicable en ce compris les conventions internationales ratifiées
par la France.
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